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Article 200
Le préfet présente, tous les deux ans, au conseil départemental de l'habitat l'état du contingent préfectoral dans le parc social ainsi que le bilan des attributions effectuées sur ce dernier, le bilan de la mise en oeuvre de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et du respect du principe de la non-discrimination dans le logement.
Article 201
Dans le titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Organismes d'information sur le logement
« Art. L. 366-1. - A l'initiative conjointe du département et de l'Etat, il peut être créé une association départementale d'information sur le logement associant les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme concerné par le logement.
« L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
« Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de représentants des associations départementales, d'une part, des instances nationales auxquelles sont affiliés les organismes membres des associations départementales, d'autre part.
« Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales. »
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS
Article 202
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Dans les articles L. 111-1, L. 142-3, L. 160-3, L. 211-1 et L. 441-1, les mots : « d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ».
Dans le sixième alinéa de l'article L. 315-4, les mots : « ou approuvé » sont remplacés par les mots : « ou au plan local d'urbanisme approuvé ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1-2, les mots : « En l'absence de plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale ».
III. - Dans l'article L. 111-1-4, le deuxième alinéa de l'article L. 126-1, le a du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, le premier alinéa de l'article L. 142-11, l'article L. 145-9, le premier alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 146-4, les articles L. 146-5, L. 146-6, L. 147-3, L. 156-3 (I et II), les premier et deuxième alinéas de l'article L. 314-5 et les articles L. 315-2-1, L. 322-6-1, L. 322-3-2, L. 442-2 et L. 445-3, les mots : « plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme ».
Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1, les mots : « Les plans d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « Les plans locaux d'urbanisme ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-5-2, les mots : « Le conseil municipal dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou le représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les périmètres d'opération d'intérêt national, peut décider, par délibération ou arrêté motivé, de soumettre » sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 111-5-2, les mots : « Selon le cas, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le maire peut ».
VI. - Dans l'article L. 111-7, les mots : « les articles L. 123-5 (premier alinéa), L. 123-7 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 ».
VII. - Dans l'article L. 127-1, les mots : « n'est assujettie ni à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité » sont remplacés par les mots : « n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 130-1, l'article L. 146-2, le sixième alinéa de l'article L. 315-4 et l'article L. 451-4 et dans le titre de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV, les mots : « plans d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plans locaux d'urbanisme ».
IX. - L'article L. 130-1 est ainsi modifié :
1o Dans le cinquième alinéa, les mots : « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ;
2o Dans le sixième alinéa, les mots : « à l'article L. 421-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 421-2-4 ».
X. - Dans les articles L. 130-2, L. 212-1, L. 421-8, L. 423-1, L. 423-4 et L. 430-1 (d), les mots : « un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé ».
XI. - Dans les articles L. 130-2, L. 145-4, L. 145-11 et L. 146-4, les mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale ».
XII. - Dans les articles L. 111-1-1, L. 142-1 et L. 146-2, les mots : « schémas directeurs » sont remplacés par les mots : « schémas de cohérence territoriale ».
XIII. - Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 146-4 et le sixième alinéa de l'article L. 156-2, les mots : « Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone » sont remplacés par les mots : « Le plan local d'urbanisme ».
XIV. - Dans les articles L. 142-5 et L. 213-4, après les mots : « le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols », sont insérés les mots : « ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme ».
XV. - Après le mot : « remplacée, », la fin de l'article L. 142-6 est ainsi rédigée : « s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. »
XVI. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-11, les mots : « dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé ».
XVII. - Dans l'article L. 144-5, les mots : « Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales ».
XVIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 145-2, les mots : « qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 » sont supprimés.
XIX. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-4, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 122-3 ».
XX. - L'article L. 145-5 est ainsi modifié :
1o Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : « plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme » ;
2o Dans le quatrième alinéa, les mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale » et la référence : « article L. 122-1-2 » est remplacée par la référence : « article L. 122-8 ».
XXI. - Dans l'article L. 145-12, les mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale » et les mots : « en application des dispositions de l'article L. 122-1-4 » sont supprimés.
XXII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : « ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles » sont supprimés.
XXIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 147-1, les mots : « , qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1, » sont supprimés. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales ».
XXIV. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « au plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale ».
XXV. - L'article L. 150-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-18 » ;
2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : « jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public », sont insérés les mots : « ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ».
XXVI. - Dans l'article L. 160-1, après les mots : « aux dispositions des plans d'occupation des sols, », sont insérés les mots : « des plans locaux d'urbanisme, ».
XXVII. - Dans l'article L. 160-3, après les mots : « faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé », sont insérés les mots : « ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ».
XXVIII. - Dans l'article L. 160-5, les mots : « du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ».
XXIX. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1, les mots : « par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou » sont supprimés.
XXX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 212-2, les mots : « concession d'aménagement » sont remplacés par les mots : « convention publique d'aménagement ».
XXXI. - Dans l'article L. 212-2-1, les mots : « par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ».
XXXII. - Dans le dixième alinéa de l'article L. 213-1, la référence : « L. 123-9 » est remplacée par les références : « L.123-2, L. 123-17 ».
XXXIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-4, les mots : « dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ».
XXXIV. - Au premier alinéa de l'article L. 315-4, les mots : « avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « avec le plan local d'urbanisme » et, dans le troisième alinéa du même article, les mots : « le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « le plan local d'urbanisme ».
XXXV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 332-30, la référence : « L. 311-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 311-4 ».
XXXVI. - Dans l'article L. 340-1, les mots : « des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L. 332-1 à L. 332-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et L. 322-11 ».
XXXVII. - Dans les articles L. 430-4, L. 442-1, L. 443-1 et L. 460-2, les mots : « Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé ».
XXXVIII. - L'article L. 600-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » ;
2o Dans le quatrième alinéa, après les mots : « l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement urbains » et, dans le cinquième alinéa, les mots : « la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 » sont remplacés par les mots : « la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ».
XXXIX. - Sont abrogés :
- les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ;
- les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L. 121-10, L. 121-12 et L. 141-3 ;
- le deuxième alinéa de l'article L. 332-28 ;
- le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
- le chapitre V du titre II du livre Ier ;
- le chapitre III du titre IV du livre Ier ;
- le chapitre VII du titre Ier du livre III ;
- le chapitre III du titre II du livre III ;
- le chapitre Ier du titre III du livre III ;
- la section 1 du chapitre II du titre III du livre III ;
- le chapitre III du titre III du livre III ;
- le chapitre IV du titre III du livre III. »
Article 203
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « du président du conseil exécutif, des présidents de conseils généraux, des représentants » sont remplacés par les mots : « de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des exécutifs des départements, ».
Article 204
L'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »
Article 205
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
Article 206
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
Article 207
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
Article 208
L'article 4 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est abrogé.
Article 209
L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre des relations avec le Parlement,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
(1) Loi no 2000-1208.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2131 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la commission de la production, no 2229 ;
Discussion les 8, 9, 14, 15 et 16 mars 2000 et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 mars 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 279 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, no 304 (1999-2000) ;
Avis de M. Jacques Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, no 306 (1999-2000) ;
Avis de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois, no 307 (1999-2000) ;
Discussion les 26, 27 avril et 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17 et 18 mai 2000 et adoption le 18 mai 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la commission mixte paritaire, no 2458.
Sénat :
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, no 381 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la commission de la production, no 2481 ;
Discussion les 27, 28 et 29 juin 2000 et adoption le 29 juin 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 456 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, no 17 (2000-2001) ;
Discussion du 17 au 19 octobre 2000 et adoption le 19 octobre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2671 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert, au nom de la commission de la production, no 2700 ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2000-436 DC du 7 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.
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