La
loi du 6 juillet 1989
Le bail de location de locaux vides à usage habitation pour résidence principale
Se loger est une
nécessité pour le développement harmonieux d’une personne. Quitter le berceau
familial, prendre son indépendance, le premier logement d’un couple, la venue
d’un enfant, une séparation ; la recherche d’un logement accompagne souvent
les grands évènements de la vie.
Cette recherche
a donc une importance capitale, il faut trouver un logement qui sera un abri
et un refuge pour la famille, ce domicile doit être parfait tout en correspondant
au budget que l’on s’est fixé. Cette rencontre est très difficile sur un marché
très tendu, où les propriétaires se sont raréfiés, et par voie de conséquence
les prix se sont envolés !
Et pourtant le
statut de locataire est celui de tout commencement de la vie adulte. Les preneurs
sont naturellement dépendants des propriétaires, et sont, finalement dans
une position de grande faiblesse face à ces derniers. C’est la raison pour
laquelle le législateur a pris soin de les protéger par le biais de plusieurs
lois.
Être locataire,
c’est à la base, signer un contrat avec un propriétaire bailleur ou son représentant
mandaté : une agence immobilière.
Pour le Code
Civil, l’article 1709 est ainsi rédigé :
« Le louage
des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir
l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix,
que celle-ci s’oblige à payer. »
Depuis le Code
Civil, de nombreuses lois se sont succédées afin de protéger le preneur. Le
secteur du logement possède un aspect politique indéniable. L’Immobilier n’est
pas un secteur comme un autre. Il est sensible à la conjoncture politique,
aux orientations prises par les élus nationaux et locaux non dénués d’arrière-pensées
électoralistes. Il est sensible à la conjoncture économique, suivant la situation
du marché, son dynamisme ou sa pénurie, son niveau de prix. L’intervention
publique a donc un poids considérable sur le marché du logement.
La loi du 1er
septembre 1948 avait surtout un aspect économique puisqu’elle voulait accélérer
la reconstruction du parc locatif.
Depuis les années
1980, l’enjeu est essentiellement politique car il s’agit avant tout de réglementer
les relations locataires / propriétaires, de mettre face à face le droit au
logement (se loger est un droit fondamental, qui doit permettre à chacun de
pouvoir trouver un logement correspondant à ses besoins et à ses revenus)
et le droit de propriété (qui est un droit réel conférant toutes les prérogatives
que l’on peut avoir sur le bien)
C’est ainsi que
trois lois seront promulguées en 7 ans :
-
la loi Quillot du 22 juin 1982
-
la loi Méhaignerie du 23 décembre 1986
-
la loi Mermaz – Malandin du 6 juillet 1989.
La loi de 1982
avait pour priorité de sécuriser les relations bailleur / locataire, et la
loi de 86 a été comme un « régime
transitoire » entre celui de 1982 et celui de 1989.
Avec cette dernière
loi, il semble que l’on ait atteint un équilibre
entre deux droits aussi fondamentaux que le droit de propriété et le droit
au logement.
Tous les baux d’habitation
ne sont pas soumis à la même législation. La loi du 6 juillet 1989 est le
texte d’ordre public –auquel nul ne peut déroger- encadrant les relations
propriétaire / locataire. Cette loi a surtout pour but de protéger le locataire,
ce dernier ne peut donc pas délaisser tout ou partie de cette protection.
Mais le preneur peut valablement renoncer à cette protection, si la renonciation
est certaine et non équivoque, intervenue en connaissance de cause et qu’elle
est postérieure à la naissance du droit auquel la partie du contrat entend
renoncer, c’est-à-dire après la signature du contrat.
La loi de 1989
s’applique « aux locaux à usage habitation principale ou à usage mixte
professionnel et d’habitation ainsi qu’aux garages, places de stationnement,
jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même
bailleur »
Pour être soumises
à cette loi, les conventions doivent être un contrat de louage de choses et
locaux loués et doivent être affectés à l’un des usages prévus par le texte.
Sont donc exclus de la loi :
-
les conventions
autre que les contrats de location
-
les locations consenties à des
personnes morales
-
les locations ne portant pas
sur un local d’habitation
-
les résidences secondaires
-
les locations saisonnières
Les locations de
meublés sont partiellement exclues de la loi de 1989. En effet, depuis la
loi SRU du 13 décembre 2000, les dispositions relatives au logement décent,
intégrées à la loi du 6 juillet 1989, sont applicables aux meublés.
Pour le reste les
locations de meublés sont soumises à la convention des parties, ou à défaut,
au Code Civil, article 1758 ; ou si le bailleur loue habituellement plus
de quatre logements meublés, alors les conventions relèvent des articles L.632-1
à L.632-3 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH). Ces articles apportent
des mesures de protection pour le locataire de meublé, le législateur voulant
lutter contre les marchands de sommeil par le biais de la Loi de lutte contre
les exclusions du 29 juillet 1998.
Il convient de
se méfier, car le Juge ne s’arrête pas à la dénomination de « location
meublée » retenue par les parties. Ce dernier va vérifier que cette qualification
ne dissimule pas une fraude du bailleur, voulant s’affranchir des contraintes
de la loi de 1989.
La difficulté des
rapports locataire / propriétaire est que ces derniers ont besoin l’un de
l’autre, mais qu’ils poursuivent des buts et des intérêts diamétralement opposés.
Dans ce conflit, l’agent immobilier administrateur de biens a une tâche parfois
compliquée, jouant le rôle d’intermédiaire, doit contenter ses deux clients,
satisfaire les exigences des deux parties du contrat.
Mais
il ne faut pas oublier que l’agent immobilier est avant tout le mandataire
du propriétaire, et c’est donc l’intérêt de celui-ci qui finit, logiquement
par prévaloir.
Mais pour avoir
des rapports locataire / propriétaire les plus sereins possible, mieux vaut
soigner la rédaction du bail, document essentiel qui sera la loi des parties
durant toute la durée du bail. Seul un professionnel présentera les garanties
nécessaires à la tranquillité de chaque intervenant.
Non seulement parce
qu’il est l’ « Homme de l’Art », mais aussi, parce qu’il engage
sa responsabilité.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
| Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 158 JORF 18
janvier 2002. |
Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce
dans le cadre des lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour
toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement
d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à
toutes les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un
logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique,
son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs,
son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales
ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie
ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa
précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe
ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et
des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles
comme dans leurs relations collectives.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 II JORF
14 décembre 2000. |
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale
ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages,
places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au
local principal par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à
caractère saisonnier ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article
6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements-foyers,
aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou
de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
| Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 10, art. 11
JORF 24 juillet 1994. |
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit
préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile
ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée
;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif
dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération
des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un
usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi
que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les
parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par
huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais
partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être
établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins
sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code
civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement
de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le
locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des
éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée
à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement
pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions
prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les
termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété,
le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits
du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance
et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente
au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation
des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre
partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent
article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau
bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son
domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
| Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
|
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de
la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou
plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire
une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre
de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature
par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever
ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite
cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires
en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des
remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur
au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat
en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que
le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer,
sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en
cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur
à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité
politique, syndicale, associative ou confessionnelle.
| Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
|
La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent
leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant
à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par moitié entre le bailleur
et le locataire.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 JORF
14 décembre 2000. |
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement
décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte
à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme
à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par
décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage
d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article
2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des
logements-foyers qui sont soumis à des réglementations
spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage
et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location
en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par
une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter
et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la
durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les
modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ;
une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes
minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article
25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement
et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le
garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui,
consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse
mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage
prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives,
nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par
le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de
la chose louée.
| Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 12 JORF 24 juillet
1994. |
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux
termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en
fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination
qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent
pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive,
à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par
la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans
le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement,
des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que
l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon,
vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux
d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble,
ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal
des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués
sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut
exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver
à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse
réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la
faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état
lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements
ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre
en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis,
chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance
résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son
représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit
du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet
qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit,
à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
| Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
|
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location,
ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris
sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable
des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire
ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre
d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables au contrat de sous-location.
| Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
|
Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant
au même propriétaire et situés dans un même ensemble immobilier demandent
à procéder à un échange de logements entre eux, cet échange est de droit dès
lors que l'une des deux familles concernées comporte au moins trois enfants
et que l'échange a pour conséquence d'accroître la surface du logement occupé
par la famille la plus nombreuse.
Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue
de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être considéré comme un
nouvel entrant.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un
des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III
du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires
ou occupants des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 189 JORF
14 décembre 2000. |
Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751
du code civil, les notifications ou significations faites en application du
présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire
lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire
si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement
portée à la connaissance du bailleur.
Chapitre II : De la durée du contrat de location.
| Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 14 I, II JORF
24 juillet 1994. |
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins
égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les
bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes
morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions
de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu
à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit
est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les
bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes
morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé
est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.
L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de
délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé
est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.
| Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
|
Quand un événement précis justifie que le bailleur personne
physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales,
les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans
mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement
invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article
15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la
réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report
du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut
user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le
locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au
terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas
confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un
contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant
du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement
révisé conformément au deuxième alinéa du d de l'article 17.
| Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 198 JORF 14
décembre 2000. |
Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de
l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis
aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de
dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit
pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10.
La reconduction du bail est établie par écrit entre les
parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration
de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié
de plein droit.
| Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
|
Le locataire peut résilier le contrat de location à tout
moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa
du paragraphe I de l'article 15.
| Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
|
Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent
être invoquées :
a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par
la société au profit de l'un des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre
de l'indivision.
| Modifié par Loi 2001-1135 2001-12-03 art. 14 II JORF
4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002. |
En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat
de location continue :
- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751
du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis
au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte
civil de solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des
personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date
de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est
transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des
dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins
un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de
solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes
à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en
fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues
au présent article, le contrat de location est résilié
de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par
ce dernier.
| Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18
janvier 2002. |
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,
ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre
le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution
par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité,
le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de
reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être
que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte
civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis
au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux
de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois
mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi
ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner
congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également
réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont
l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai
court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la
signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable
du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux
si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des
charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le
congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un
autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est
déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le
logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions
de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire
: l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au
congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui
n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation
sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de
la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la
réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention
de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente
est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente
est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration
du délai de réalisation de la
vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation
de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de
plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des
conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit,
lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire
ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée
à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire
n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée
à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre
de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée
d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans
le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose,
à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un
délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse,
il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire
de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation
de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente
n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein
droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits
à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant
entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur
occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans
à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les
immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286
du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs
et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article
11-1, l'offre de vente au
profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement
du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus
à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources
annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire
minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et
à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues
à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne
sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de
plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une
fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés
à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié
à la date de notification du congé.
Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement
des litiges.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF
14 décembre 2000. |
Les données statistiques nécessaires à la détermination
des références mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent être recueillies
et diffusées, pour chaque département, par des observatoires des loyers agréés
à cette fin par le ministre chargé du logement. Cet agrément peut également
être accordé à des observatoires des loyers exerçant leur activité pour l'ensemble
d'une agglomération.
L'agrément mentionné à l'alinéa précédent n'est accordé,
dans des conditions fixées par décret, qu'aux observatoires dont les statuts
assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires
au sein de leurs organes dirigeants.
Les observatoires des loyers fournissent aux commissions
départementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les éléments
d'information en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser la conciliation
des parties ou de trancher un litige.
Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau
des assemblées, au cours du deuxième trimestre, un rapport sur l'évolution
des loyers.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF
14 décembre 2000. |
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux
de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application
de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit
décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant
fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur
les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année
du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet
d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par
référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur
au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au
Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre
l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou
du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans
un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet
1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative
au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants
dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement
général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée
de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions
de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la
validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant
du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge,
saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne
lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire,
au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme
prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions
définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions
du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du
contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité,
les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer
ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire
quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit
la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge
est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit
de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé.
Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour
la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat.
La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement
s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel
au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle
est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure
à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique
à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision
du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties
ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder
la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant
le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique
et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date
de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature
du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice
du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois
trimestres qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause
expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter,
le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer
consécutive à la réalisation de ces travaux.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF
14 décembre 2000. |
Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution
des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent
une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation,
peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants
définis au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même
article.
Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder
un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux
réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF
14 décembre 2000. |
Pour l'application de l'article 17, les loyers servant
de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans
le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant
des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un
décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs
de ces références.
Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur
est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est
fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million
d'habitants.
Les références notifiées par le bailleur doivent comporter,
au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y
a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° et
2° JORF 14 décembre 2000. |
Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale
de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et
d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur
les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de
la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter
de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de
garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
- des difficultés résultant de l'application des accords
collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation
locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement
de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale
de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le
règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs
locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation
entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi
par l'une ou l'autre des parties.
La composition de la commission départementale de conciliation,
le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement
sont fixés par décret.
| Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 3° et art.
188 JORF 14 décembre 2000. |
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander
au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la
validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge
saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai
de leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions
précitées, le juge peut réduire le montant du loyer.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF
14 décembre 2000. |
Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance
au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire
en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur
est tenu de délivrer un reçu.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF
14 décembre 2000. |
Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat
de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le
locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer
est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois,
si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application
de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à
compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas
échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait
être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment
justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt
au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant
l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde
du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit
intérêt au taux légal au profit du locataire.
| Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 161 JORF 18
janvier 2002. |
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire
serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application
du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution
présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un
contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune
indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée,
la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au
terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat
reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de
la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature
de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa
révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite
exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de
la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction
manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire
du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité
du cautionnement.
| Créé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 162 JORF 18 janvier
2002. |
En préalable à l'établissement du contrat de location,
le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents
suivants :
- photographie d'identité ;
- carte d'assuré social ;
- copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
- attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF
14 décembre 2000. |
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer
principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents
éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations
sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
3° De la contribution annuelle représentative du droit
de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire
profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement
de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au
moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication
de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque
l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est
une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique
au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles
collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à
compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à
la disposition des locataires.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° et
3° JORF 14 décembre 2000. |
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit
du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux
termes convenus ou pour non-versement du dépôt de
garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré
infructueux.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation
aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier
de justice au représentant de l'Etat dans le département,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois
avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes
dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement
ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement,
dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2
du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets
de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et
les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat
de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les
modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée
ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité,
les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article
6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au
logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de
solidarité pour le logement dont l' adresse est précisée.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location
conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement,
le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze
jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut,
la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables
aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle
est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
| Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 163 JORF 18
janvier 2002. |
Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif
ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif
ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice
en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission
nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les
caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association de défense
des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article
31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions, et agréée à cette fin.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque
le litige locatif porte sur la décence du logement.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF
14 décembre 2000. |
I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre
foncière sont abrogés.
II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en
cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux
dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des
deux derniers alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent
à ces contrats dès la publication de la présente loi.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre
1986, pour lesquels le propriétaire a délivré congé en application de l'article
9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée avant
la date de publication de la présente loi, le congé est nul et sans effet.
Le propriétaire peut délivrer un nouveau congé dans les formes et conditions
prévues à l'article 15 ; toutefois, le délai de préavis applicable à ce congé
est réduit à trois mois.
III. - Pour les contrats arrivant à échéance après le
22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels
le propriétaire a formulé, avant la publication de la présente loi, une proposition
de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée, le locataire dispose d'un délai d'un mois à compter
de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler à nouveau
une proposititon de loyer ; dans ce cas, le bailleur
peut présenter, dans un délai d'un mois à compter de la demande du locataire
et dans les mêmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat
initial est reconduit, à compter de sa date normale d'échéance, pour la durée
prévue à l'article 10 et au loyer antérieur éventuellement révisé.
Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables
à ladite proposition, sous les réserves suivantes : le délai de préavis qui
est fixé pour la formulation de la proposition n'est pas applicable ; la commission
départementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois après la
proposition du bailleur ; le juge doit être saisi au plus tard deux mois après
la saisine de la commission ; le nouveau loyer, fixé à la suite de cette seconde
proposition, prend effet à la date normale d'échéance du contrat. Jusqu'à
la fixation de ce loyer, il n'est pas porté atteinte à la validité du loyer
éventuellement fixé en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée.
Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre
1986 et pour lesquels le bailleur a formulé une proposition de renouvellement
assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée, avant la date de publication de la présente
loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans
un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi une proposition
de nouveau loyer conformément au c de l'article 17, sous les réserves prévues
à l'alinéa précédent ; toutefois, jusqu'à la fixation du nouveau loyer, le
loyer antérieur éventuellement révisé demeure applicable.
IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne
sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congé ont donné lieu à une décision de justice passée en force de
chose jugée.
V. - Les décrets pris en application des articles 7,
18, 21, 23 et 24 abrogés et des articles 25 et 29 modifiés de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la présente loi,
jusqu'à l'intervention des décrets correspondants pris en application de la
présente loi.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF
14 décembre 2000. |
A l'exception du troisième alinéa de l'article 9, des
articles 16 à 20, du deuxième alinéa de l'article 24 et de l'article 25, les
dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie française sous
réserve des adaptations suivantes :
1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : "prévues
à l'article 19" sont remplacés par les mots : "prévues par délibération
de l'assemblée locale" ;
2° A la fin du a de l'article 6, les mots : "définies
par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière" sont remplacés
par les mots : "définies par la réglementation territoriale" ;
3° A l'article 15 :
a) Au dernier alinéa du II, les mots : ", ni aux
actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article
1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel" ne sont pas applicables ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots :
"salaire minimum de croissance" sont remplacés par les mots : "salaire
minimum interprofessionnel garanti" ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans les
limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948" sont remplacés par les mots : "à une distance au
plus égale à 5
kilomètres" ;
4° Le sixième alinéa de l'article 24 est remplacé par
les dispositions suivantes :
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité,
les dispositions des alinéas précédents .
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF
14 décembre 2000. |
Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours
en Polynésie française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux
dispositions qui leur étaient applicables.
| Article 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 42 |
[*article(s) modificateur(s)*]
Titre II : Dispositions diverses.
| Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
|
L'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
précitée est abrogé.
Les bénéficiaires des dispositions de l'article susvisé
sont réputés, à la date de publication de la présente loi, titulaires à titre
personnel, pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel,
à la condition d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local
dans un délai de trois mois à compter de la même date.
| Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 4° et
5° JORF 14 décembre 2000. |
I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19,
du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des
cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas
l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code
de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 14 sont
applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse
les conditions d'attribution dudit logement.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième
alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé
émane du locataire.
II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier
alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements
dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15,
du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont
pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième
alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé
émane du locataire.
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables
à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution
desdits logements.
En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes
a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et 19, du premier alinéa de
l'article 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables
aux logements régis par une convention conclue en application de l'article
L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article
23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées
en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par
le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.
V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15
à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I
et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements
donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités
locales.
VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17
ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant
fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables
à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes
ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la
Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41 ter
et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire
à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre
III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation
de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations
à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à
l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
VII. - A compter du 1er janvier
1997, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements
auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 472-1-3 du code de
la construction et de l'habitation.
| Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
|
Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986,
les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée
prévus par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation,
dans sa rédaction tirée du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 81-1161
du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers, n'incluent pas les
dépenses du personnel chargé de l'entretien des parties communes et de l'élimination
des rejets. La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère
d'ordre public.
| Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 JORF 14
décembre 2000. |
Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux
contrats en cours.
Par le Président de la République :
FRANçOIS
MITTERRAND.
Le
Premier ministre,
MICHEL
ROCARD.
Le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE
BEREGOVOY.
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE
ARPAILLANGE.
Le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL
DELEBARRE.
Le
ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer, chargé du logement,
LOUIS
BESSON.
Travaux préparatoires : loi n° 89-462.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 652 ;
Rapport de M. François Colcombet,
au nom de la commission des lois, et annexe, observations de M. Bernard Carton,
au nom de la commission de la production, n° 689 ;
Discussion les 22 et 23 mai 1989 et adoption, après la
déclaration d'urgence, le 23 mai 1989.
Sénat :
Proposition adoptée par l'Assemblée nationale n° 325
(1988-1989) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au
nom de la commission des lois, n° 338 (1988-1989) ;
Avis de la commission des affaires économiques (M. Jean
Faure), n° 345 (1988-1989) ;
Discussion les 5 et 6 juin 1989 et adoption le 6 juin
1989.
Assemblée nationale :
Rapport de M. François Colcombet,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 774.
Sénat :
Rapport de M. Luc Dejoie, au
nom de la commission mixte paritaire, n° 386 (1988-1989).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 728 ;
Rapport de M. François Colcombet,
au nom de la commission des lois, n° 776 ;
Discussion et adoption le 15 juin 1989.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, n° 393 (1988-1989) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au
nom de la commission des lois, n° 435 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1989.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle
lecture, n° 841 ;
Rapport de M. François Colcombet,
au nom de la commission des lois, n° 842 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1989.